35. Le président d’élection remplit le certificat d’élection prévu à l’annexe X et transmet une copie de ce certificat et du bulletin de présentation de chaque candidat élu au ministre dans un délai de 3 jours.
Le président d’élection transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non élus, de toutes les fiches d’information remplies par les candidats, des déclarations des électeurs, des bulletins de vote et des documents remplis conformément aux annexes VIII et IX.
Le président-directeur général affiche une copie du certificat d’élection dans chacune des installations de l’établissement situées dans chacune des sous-régions concernées, à un endroit accessible au public.